Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
E. 2.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l'art. 8 al. 3 LAI, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), l’octroi de conseils et d’un suivi (let. abis), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater), des mesures d’ordre professionnel (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d).
E. 2.2 L'art. 21 al. 1, 1ère phrase, LAI prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. En outre, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3 1ère phrase.). Conformément à l'art. 21ter al. 2 LAI, l'assurance peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers. En vertu de l'art. 14 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au DFI la compétence de dresser des dispositions concernant la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a), les contributions au coût des adaptations d’appareils et d’immeubles commandées par l’invalidité (let. b), les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l’assuré a besoin en lieu et place d’un moyen auxiliaire (let. c), les indemnités d’amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit (let. d), la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l’assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé (let. e). Ce département a édicté l'OMAI, avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 9 OMAI, l’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour aller à son travail (al. 1 let. a), exercer une activité lucrative (al. 1 let. b) ou acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage (al. 1 let. c). Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (al. 2).
E. 2.3 Selon la jurisprudence constante, il faut entendre par moyen auxiliaire de l'AI un objet permettant de suppléer aux défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions (ATF 137 V 13 consid. 2.2; 115 V 191 consid. 2c; 112 V 11 consid. 1b). Dès lors que les contributions versées pour les services de tiers au sens de l'art. 21ter al. 2 LAI ne représentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire déterminé – à la remise duquel l'assuré peut en principe prétendre, mais qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-même pour des motifs qui tiennent à sa personne – lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un caractère auxiliaire. Ces services sont donc destinés uniquement à suppléer, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, aux "défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions"; ils ne doivent pas viser, de par leur nature, des buts qui excèdent ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituent. Ainsi, de même que le moyen auxiliaire en tant que tel, le service d'un tiers peut uniquement remédier à la perte de certaines parties ou fonctions du corps humain, afin de permettre à l'invalide de se rendre à son travail ou d'accomplir lui-même ses tâches professionnelles (ATF 112 V 11 consid. 1b; arrêt TC Vaud AI 214/19 – 25/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3b). Suite à divers arrêts rendus en matière de remboursement des frais d'interprétariat en langue des signes qui faisaient une différence pour la prise en charge entre l'exercice de la profession apprise avec l'aide de l'assurance-invalidité et une autre profession exercée par la suite, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) a précisé l'art. 9 OMAI dans la lettre-circulaire de l'AI n°271 du 23 janvier 2009: "L’art. 9 al. 1 let. b OMAI mentionne explicitement pour critère l’exercice d’une activité lucrative, sans préciser de quelle profession il doit s’agir. Pour l’OFAS, l’examen du droit à la prestation ne doit donc pas considérer si la personne assurée exerce la profession qu’elle a apprise au départ (la formation ayant été éventuellement financée par l’AI) ou une autre profession qu’elle aurait librement choisie. S’agissant de l’octroi de services fournis par des tiers, seul importe l’objectif de réadaptation. Si donc le recours à un interprète spécialiste de la langue des signes est indispensable à la personne assurée pour l’exercice de certaines activités (p. ex. assister à des séances ou suivre une formation continue obligatoire), le service spécialisé peut être remboursé au sens de l’art. 9 OMAI". Enfin, des précisions figurent également dans la Circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI). Ainsi, selon le chiffre 1032.1 CMAI, les prestations de tiers peuvent également être financées si elles sont nécessaires pour suivre un processus de candidature. Vu le lien de cause à effet entre le processus de candidature et l’activité lucrative, un financement est possible même si la personne est actuellement sans emploi. De plus, en ce qui concerne les personnes malvoyantes, la transcription en braille d’une partition (en tant que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 prestation de tiers) peut être nécessaire, les notes de musique ne pouvant pas (encore) être reproduites au moyen d’un système de lecture et d’écriture avec scanner.
E. 3 Est en l'espèce litigieuse la question de la prise en charge par l'OAI d'une aide à la communication, au moyen de la LPC, pour les colloques de la crèche, à raison de 2 unités/mois de codage.
E. 3.1 L'autorité intimée a refusé la prise en charge au motif que la recourante bénéficiait déjà de moyens auxiliaires sous la forme de deux implants cochléaires et que la prestation demandée ne l'était donc pas en lieu et place d'un moyen auxiliaire. Il n'est pas contesté que la recourante bénéficie effectivement de deux implants cochléaires. Selon le site internet de l'ASPEDA (Association suisse de parents d'enfants déficients auditifs), "l’implant cochléaire (IC) est une prothèse auditive destinée aux personnes qui n’ont que peu ou pas de résultats concluants avec les appareils auditifs courants. En effet, le rôle des prothèses auditives traditionnelles est d’amplifier le son. Mais si la cochlée (oreille interne) est trop altérée, cette amplification est inefficace. Une implantation cochléaire peut être alors proposée. Grâce à cette technologie, des enfants sourds profonds, qui n’auraient jamais pu entendre, peuvent aujourd’hui découvrir le monde sonore. L’implant cochléaire est constitué d’une partie interne, implantée chirurgicalement dans la cochlée, et d’une partie externe mobile, qui peut se retirer ou s’éteindre à volonté. L’implant cochléaire stimule directement le nerf auditif. Pour cela, des électrodes sont placées dans la cochlée par un chirurgien ORL et vont produire des petits signaux électriques qui sont captés par le nerf auditif et permettent ainsi d’entendre. […] L’IC n’est pas une réparation rétablissant une audition normale. Il ne transforme pas un enfant sourd en enfant entendant. La perception des sons transmis par l’implant est imparfaite. Comme pour toute prothèse, cette aide auditive nécessite un temps d’adaptation et de rééducation. […] L’IC connaît les mêmes limites que toute prothèse. La qualité de ce qui est perçu peut être inconfortable, voire mauvaise, dans plusieurs situations: discussions de groupe, téléphone, télévision et cinéma" (cf. https://www.aspeda.ch/ entendre/technologie.html, consulté le 25 août 2026). Il découle de ce qui précède que les implants cochléaires ont une limite dans les environnements bruyants comme les conversations de groupes, car la voix d'une personne, mêlée à l'agitation ambiante, devient difficilement audible (cf. rapport du Conseil d'Etat du canton de Genève du 25 juin 2025 sur la motion pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes M2941-B). La demande de prestations déposée par la recourante se limite à une situation similaire, puisqu'elle demande la prise en charge d'un/e interprète en LPC uniquement pour les colloques de la crèche qui ont lieu deux fois par mois. Pour cette activité, les moyens auxiliaires dont elle dispose ne sont pas suffisants et peuvent être remplacés par la prestation demandée, de sorte que l'on doit considérer qu'elle intervient effectivement en lieu et place d'un moyen auxiliaire.
E. 3.2 Dans ses observations du 18 novembre 2025, l'autorité intimée relève, d'une part, que les prestations de tiers demandées ne remplacent pas un moyen auxiliaire, car la recourante bénéficie déjà de deux implants cochléaires. Toutefois, comme démontré ci-dessus, l'aide apportée par l'interprète en LPC remplace justement celle que lui apportent les implants cochléaires dans les situations particulières que sont les colloques où il y a des discussions de groupes. De plus, ces prestations de tiers gardent un caractère auxiliaire tel que préconisé par la jurisprudence susmentionnée. En effet, les services d'interprétariat en LPC suppléent, en lieu et place des implants
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 cochléaires, les défaillances de l'ouïe lors des colloques et ne visent pas un but qui excéderait celui du moyen auxiliaire auquel ils se substituent. D'autre part, l'autorité intimée estime que les prestations ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative, car elles ne sont demandées que pour les colloques de la crèche à raison de 2 unités par mois. Or, cet argument va clairement à l'encontre de ce qui figure dans la lettre-circulaire n°271, laquelle prévoit expressément que "si […] le recours à un interprète spécialiste de la langue des signes est indispensable à la personne assurée pour l’exercice de certaines activités (p. ex. assister à des séances ou suivre une formation continue obligatoire), le service spécialisé peut être remboursé au sens de l’art. 9 OMAI". Ainsi, le fait que la demande ne concerne que certaines activités spécifiques dans l'exercice de l'activité lucrative n'est pas de nature à empêcher la prise en charge. A titre d'exemples, dans l'ATF 147 V 242 rendu suite à l'arrêt TC Vaud AI 214/19 – 25/2020 susmentionné, le principe de la prise en charge des frais d'interprétariat lors de séances où la recourante doit interagir avec plusieurs personnes n'a jamais été contesté, alors que la demande de prise en charge concernait uniquement certaines séances et que la recourante bénéficiait également déjà de moyens auxiliaires; seul le montant du remboursement était litigieux. De plus, dans un cas concernant une personne malvoyante, le Tribunal fédéral a reconnu qu'en plus de moyens auxiliaires comme des scanners ou des ordinateurs avec synthèse vocale, l'aide d'une secrétaire pouvait être reconnue pour le scannage des documents, dans la mesure où le contenu des documents était rendu accessible au recourant grâce au fait que son assistante les numérisait afin qu'ils puissent lui être lus par ordinateur (cf. arrêt TF 8C_600/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5). Il en va de même dans un arrêt vaudois qui a reconnu que l'aide à la lecture ou à l'écriture d'un tiers remplace celle que lui apportent l'ordinateur ou le scanner dans des circonstances différentes telles que pour des textes manuscrits (cf. arrêt TC Vaud AI 373/08 – 2/2077 du 30 novembre 2010 consid. 4c). Ces jurisprudences traitent de situations comparables à celle de la recourante et confirment la prise en charge de prestations de tiers, alors que les assurés bénéficient déjà de moyens auxiliaires pour les mêmes défaillances.
E. 3.3 Au vu des considérants qui précèdent, il est constaté que les prestations demandées remplissent les conditions fixées par l'art. 9 al. 1 let. b OMAI, de sorte qu'elles doivent être prises en charge par l'assurance-invalidité, sous réserve de la limite de remboursement fixée par l'art. 9 al. 2 OMAI.
E. 4.1 Le recours est donc admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la demande d'une aide à la communication au moyen de la LPC pour les colloques de la crèche, à raison de 2 unités/mois de codage, est admise, sous réserve de la limite de remboursement fixée par l'art. 9 al. 2 OMAI.
E. 4.2 Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Partant, l'avance de frais du même montant versée par la recourante lui est intégralement restituée.
E. 4.3 Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. La liste de frais déposée le 11 décembre 2025 par son mandataire ne correspond pas au tarif applicable en ce qui concerne les débours (cf. art. 9 al. 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 indemnités en matière de juridiction administrative; Tarif JA; RSF 150.12) ainsi qu'à la jurisprudence pour ce qui est du tarif applicable aux avocats travaillant au sein d'organismes d'utilité publique (cf. arrêt TF 8C_746/2024 du 25 juin 2025 consid. 4 et les références citées; arrêts TC FR 608 2024 115 du 11 juillet 2025 consid. 5.3; 608 2024 61 du 12 mai 2025 consid. 6.3). Par conséquent, l'indemnité de partie à laquelle la recourante peut prétendre pour ses frais de défense doit être fixée d'office, conformément à l'art. 11 al. 1, 2ème et 3ème phrases, Tarif JA. Celle-ci est ainsi fixée à CHF 1'600.-, honoraires au tarif horaire de CHF 130.- et débours compris, plus CHF 129.60 au titre de la TVA à 8,1%, soit à un total de CHF 1'729.60, à verser en main de son mandataire, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la demande d'une aide à la communication au moyen de la LPC pour les colloques de la crèche, à raison de 2 unités/mois de codage, est admise, sous réserve de la limite de remboursement fixée par l'art. 9 al. 2 OMAI. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais d'un montant de CHF 400.- est intégralement restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'600.-, honoraires et débours compris, plus CHF 129.60 au titre de la TVA à 8,1%, soit à un total de CHF 1'729.60, à verser en main de son mandataire, et est mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 août 2026/meg La Présidente La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 124 Arrêt du 25 août 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Stefano Vivaldo, avocat auprès de Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité: moyens auxiliaires, prestations de tiers Recours du 1er septembre 2025 contre la décision du 1er juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 2001, célibataire, sans enfant, domiciliée à B.________, souffre d'une surdité bilatérale congénitale. Avec l'aide de l'assurance-invalidité, elle a notamment obtenu un CFC d'assistante socio-éducative (ASE) en juin 2024. Dès le 1er septembre 2024, elle a été engagée en qualité d'ASE à 100% auprès de la crèche C.________ Par courrier du 21 octobre 2024, elle a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demande de moyens auxiliaires sous la forme d'une aide à la communication, au moyen de la langue parlée complétée (ci-après: LPC), pour les colloques de la crèche à raison de 2 unités/mois de codage. Par courriel du 1er avril 2025, l'employeur de l'assurée a appuyé cette demande afin que cette dernière puisse bénéficier d’un soutien lors des séances, car il a été constaté qu’il était très difficile et fatiguant pour elle de suivre les discussions sans l'aide d’un/e interprète. Par décision du 1er juillet 2025, l'OAI a refusé la prise en charge des prestations demandées. Il a souligné que, dans le présent cas d'assurance, les prestations de tiers demandées (codage- interprétation en LPC) ne remplacent pas un moyen auxiliaire au sens de la liste exhaustive de l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (ci-après: DFI) du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité (OMAI; RS 831.232.51) et ne peuvent donc pas être prises en charge. B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Stefano Vivaldo, avocat auprès de Procap, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 1er septembre 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée ainsi que, principalement, à l'octroi des prestations demandées et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle relève que les services d'un tiers spécialisé dans la LPC est le seul moyen de suppléer, malgré les implants cochléaires, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, au fonctionnement très limité de son audition qui rend le suivi des séances difficile et fatiguant. Elle estime ainsi que les conditions prévues par la loi sont remplies et qu'elle a donc droit à la prise en charge des services fournis par des tiers. Le 15 septembre 2025, elle a versé une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 18 novembre 2025, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève tout d'abord que l'assurance sociale n'a pas pour mission d'assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais uniquement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé. En outre, elle précise que la prise en charge des services d'un tiers spécialisé dans la LPC entre 2021 et 2024 l'ont été dans le cadre de la formation professionnelle initiale octroyée à la recourante et qu'une fois la réadaptation professionnelle terminée, les prestations requises doivent être analysées sous l'angle des moyens auxiliaires, pour lesquels les conditions d'octroi sont plus restrictives. Ainsi, l'art. 9 OMAI conditionne le remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers au seul motif qu'ils remplacent un moyen auxiliaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la recourante bénéficie déjà de deux implants cochléaires. Enfin, elle relève que les prestations demandées ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative, puisqu'elles sont demandées uniquement pour les colloques de la crèche.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l'art. 8 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l'art. 8 al. 3 LAI, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), l’octroi de conseils et d’un suivi (let. abis), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater), des mesures d’ordre professionnel (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d). 2.2. L'art. 21 al. 1, 1ère phrase, LAI prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. En outre, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3 1ère phrase.). Conformément à l'art. 21ter al. 2 LAI, l'assurance peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers. En vertu de l'art. 14 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au DFI la compétence de dresser des dispositions concernant la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a), les contributions au coût des adaptations d’appareils et d’immeubles commandées par l’invalidité (let. b), les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l’assuré a besoin en lieu et place d’un moyen auxiliaire (let. c), les indemnités d’amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit (let. d), la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l’assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé (let. e). Ce département a édicté l'OMAI, avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 9 OMAI, l’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour aller à son travail (al. 1 let. a), exercer une activité lucrative (al. 1 let. b) ou acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage (al. 1 let. c). Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (al. 2). 2.3. Selon la jurisprudence constante, il faut entendre par moyen auxiliaire de l'AI un objet permettant de suppléer aux défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions (ATF 137 V 13 consid. 2.2; 115 V 191 consid. 2c; 112 V 11 consid. 1b). Dès lors que les contributions versées pour les services de tiers au sens de l'art. 21ter al. 2 LAI ne représentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire déterminé – à la remise duquel l'assuré peut en principe prétendre, mais qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-même pour des motifs qui tiennent à sa personne – lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un caractère auxiliaire. Ces services sont donc destinés uniquement à suppléer, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, aux "défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions"; ils ne doivent pas viser, de par leur nature, des buts qui excèdent ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituent. Ainsi, de même que le moyen auxiliaire en tant que tel, le service d'un tiers peut uniquement remédier à la perte de certaines parties ou fonctions du corps humain, afin de permettre à l'invalide de se rendre à son travail ou d'accomplir lui-même ses tâches professionnelles (ATF 112 V 11 consid. 1b; arrêt TC Vaud AI 214/19 – 25/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3b). Suite à divers arrêts rendus en matière de remboursement des frais d'interprétariat en langue des signes qui faisaient une différence pour la prise en charge entre l'exercice de la profession apprise avec l'aide de l'assurance-invalidité et une autre profession exercée par la suite, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) a précisé l'art. 9 OMAI dans la lettre-circulaire de l'AI n°271 du 23 janvier 2009: "L’art. 9 al. 1 let. b OMAI mentionne explicitement pour critère l’exercice d’une activité lucrative, sans préciser de quelle profession il doit s’agir. Pour l’OFAS, l’examen du droit à la prestation ne doit donc pas considérer si la personne assurée exerce la profession qu’elle a apprise au départ (la formation ayant été éventuellement financée par l’AI) ou une autre profession qu’elle aurait librement choisie. S’agissant de l’octroi de services fournis par des tiers, seul importe l’objectif de réadaptation. Si donc le recours à un interprète spécialiste de la langue des signes est indispensable à la personne assurée pour l’exercice de certaines activités (p. ex. assister à des séances ou suivre une formation continue obligatoire), le service spécialisé peut être remboursé au sens de l’art. 9 OMAI". Enfin, des précisions figurent également dans la Circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI). Ainsi, selon le chiffre 1032.1 CMAI, les prestations de tiers peuvent également être financées si elles sont nécessaires pour suivre un processus de candidature. Vu le lien de cause à effet entre le processus de candidature et l’activité lucrative, un financement est possible même si la personne est actuellement sans emploi. De plus, en ce qui concerne les personnes malvoyantes, la transcription en braille d’une partition (en tant que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 prestation de tiers) peut être nécessaire, les notes de musique ne pouvant pas (encore) être reproduites au moyen d’un système de lecture et d’écriture avec scanner. 3. Est en l'espèce litigieuse la question de la prise en charge par l'OAI d'une aide à la communication, au moyen de la LPC, pour les colloques de la crèche, à raison de 2 unités/mois de codage. 3.1. L'autorité intimée a refusé la prise en charge au motif que la recourante bénéficiait déjà de moyens auxiliaires sous la forme de deux implants cochléaires et que la prestation demandée ne l'était donc pas en lieu et place d'un moyen auxiliaire. Il n'est pas contesté que la recourante bénéficie effectivement de deux implants cochléaires. Selon le site internet de l'ASPEDA (Association suisse de parents d'enfants déficients auditifs), "l’implant cochléaire (IC) est une prothèse auditive destinée aux personnes qui n’ont que peu ou pas de résultats concluants avec les appareils auditifs courants. En effet, le rôle des prothèses auditives traditionnelles est d’amplifier le son. Mais si la cochlée (oreille interne) est trop altérée, cette amplification est inefficace. Une implantation cochléaire peut être alors proposée. Grâce à cette technologie, des enfants sourds profonds, qui n’auraient jamais pu entendre, peuvent aujourd’hui découvrir le monde sonore. L’implant cochléaire est constitué d’une partie interne, implantée chirurgicalement dans la cochlée, et d’une partie externe mobile, qui peut se retirer ou s’éteindre à volonté. L’implant cochléaire stimule directement le nerf auditif. Pour cela, des électrodes sont placées dans la cochlée par un chirurgien ORL et vont produire des petits signaux électriques qui sont captés par le nerf auditif et permettent ainsi d’entendre. […] L’IC n’est pas une réparation rétablissant une audition normale. Il ne transforme pas un enfant sourd en enfant entendant. La perception des sons transmis par l’implant est imparfaite. Comme pour toute prothèse, cette aide auditive nécessite un temps d’adaptation et de rééducation. […] L’IC connaît les mêmes limites que toute prothèse. La qualité de ce qui est perçu peut être inconfortable, voire mauvaise, dans plusieurs situations: discussions de groupe, téléphone, télévision et cinéma" (cf. https://www.aspeda.ch/ entendre/technologie.html, consulté le 25 août 2026). Il découle de ce qui précède que les implants cochléaires ont une limite dans les environnements bruyants comme les conversations de groupes, car la voix d'une personne, mêlée à l'agitation ambiante, devient difficilement audible (cf. rapport du Conseil d'Etat du canton de Genève du 25 juin 2025 sur la motion pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes M2941-B). La demande de prestations déposée par la recourante se limite à une situation similaire, puisqu'elle demande la prise en charge d'un/e interprète en LPC uniquement pour les colloques de la crèche qui ont lieu deux fois par mois. Pour cette activité, les moyens auxiliaires dont elle dispose ne sont pas suffisants et peuvent être remplacés par la prestation demandée, de sorte que l'on doit considérer qu'elle intervient effectivement en lieu et place d'un moyen auxiliaire. 3.2. Dans ses observations du 18 novembre 2025, l'autorité intimée relève, d'une part, que les prestations de tiers demandées ne remplacent pas un moyen auxiliaire, car la recourante bénéficie déjà de deux implants cochléaires. Toutefois, comme démontré ci-dessus, l'aide apportée par l'interprète en LPC remplace justement celle que lui apportent les implants cochléaires dans les situations particulières que sont les colloques où il y a des discussions de groupes. De plus, ces prestations de tiers gardent un caractère auxiliaire tel que préconisé par la jurisprudence susmentionnée. En effet, les services d'interprétariat en LPC suppléent, en lieu et place des implants
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 cochléaires, les défaillances de l'ouïe lors des colloques et ne visent pas un but qui excéderait celui du moyen auxiliaire auquel ils se substituent. D'autre part, l'autorité intimée estime que les prestations ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative, car elles ne sont demandées que pour les colloques de la crèche à raison de 2 unités par mois. Or, cet argument va clairement à l'encontre de ce qui figure dans la lettre-circulaire n°271, laquelle prévoit expressément que "si […] le recours à un interprète spécialiste de la langue des signes est indispensable à la personne assurée pour l’exercice de certaines activités (p. ex. assister à des séances ou suivre une formation continue obligatoire), le service spécialisé peut être remboursé au sens de l’art. 9 OMAI". Ainsi, le fait que la demande ne concerne que certaines activités spécifiques dans l'exercice de l'activité lucrative n'est pas de nature à empêcher la prise en charge. A titre d'exemples, dans l'ATF 147 V 242 rendu suite à l'arrêt TC Vaud AI 214/19 – 25/2020 susmentionné, le principe de la prise en charge des frais d'interprétariat lors de séances où la recourante doit interagir avec plusieurs personnes n'a jamais été contesté, alors que la demande de prise en charge concernait uniquement certaines séances et que la recourante bénéficiait également déjà de moyens auxiliaires; seul le montant du remboursement était litigieux. De plus, dans un cas concernant une personne malvoyante, le Tribunal fédéral a reconnu qu'en plus de moyens auxiliaires comme des scanners ou des ordinateurs avec synthèse vocale, l'aide d'une secrétaire pouvait être reconnue pour le scannage des documents, dans la mesure où le contenu des documents était rendu accessible au recourant grâce au fait que son assistante les numérisait afin qu'ils puissent lui être lus par ordinateur (cf. arrêt TF 8C_600/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5). Il en va de même dans un arrêt vaudois qui a reconnu que l'aide à la lecture ou à l'écriture d'un tiers remplace celle que lui apportent l'ordinateur ou le scanner dans des circonstances différentes telles que pour des textes manuscrits (cf. arrêt TC Vaud AI 373/08 – 2/2077 du 30 novembre 2010 consid. 4c). Ces jurisprudences traitent de situations comparables à celle de la recourante et confirment la prise en charge de prestations de tiers, alors que les assurés bénéficient déjà de moyens auxiliaires pour les mêmes défaillances. 3.3. Au vu des considérants qui précèdent, il est constaté que les prestations demandées remplissent les conditions fixées par l'art. 9 al. 1 let. b OMAI, de sorte qu'elles doivent être prises en charge par l'assurance-invalidité, sous réserve de la limite de remboursement fixée par l'art. 9 al. 2 OMAI. 4. 4.1. Le recours est donc admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la demande d'une aide à la communication au moyen de la LPC pour les colloques de la crèche, à raison de 2 unités/mois de codage, est admise, sous réserve de la limite de remboursement fixée par l'art. 9 al. 2 OMAI. 4.2. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Partant, l'avance de frais du même montant versée par la recourante lui est intégralement restituée. 4.3. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. La liste de frais déposée le 11 décembre 2025 par son mandataire ne correspond pas au tarif applicable en ce qui concerne les débours (cf. art. 9 al. 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 indemnités en matière de juridiction administrative; Tarif JA; RSF 150.12) ainsi qu'à la jurisprudence pour ce qui est du tarif applicable aux avocats travaillant au sein d'organismes d'utilité publique (cf. arrêt TF 8C_746/2024 du 25 juin 2025 consid. 4 et les références citées; arrêts TC FR 608 2024 115 du 11 juillet 2025 consid. 5.3; 608 2024 61 du 12 mai 2025 consid. 6.3). Par conséquent, l'indemnité de partie à laquelle la recourante peut prétendre pour ses frais de défense doit être fixée d'office, conformément à l'art. 11 al. 1, 2ème et 3ème phrases, Tarif JA. Celle-ci est ainsi fixée à CHF 1'600.-, honoraires au tarif horaire de CHF 130.- et débours compris, plus CHF 129.60 au titre de la TVA à 8,1%, soit à un total de CHF 1'729.60, à verser en main de son mandataire, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la demande d'une aide à la communication au moyen de la LPC pour les colloques de la crèche, à raison de 2 unités/mois de codage, est admise, sous réserve de la limite de remboursement fixée par l'art. 9 al. 2 OMAI. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais d'un montant de CHF 400.- est intégralement restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'600.-, honoraires et débours compris, plus CHF 129.60 au titre de la TVA à 8,1%, soit à un total de CHF 1'729.60, à verser en main de son mandataire, et est mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 août 2026/meg La Présidente La Greffière-rapporteure